Cette
déclaration a été adoptée par une conférence
qui réunissait, les 23 et 24 novembre 1971 à Munich, les
représentants de la plupart des syndicats de journalistes d'Europe,
ainsi que des deux grandes organisations internationales, la FIJ et
l'OIJ.
Préambule
Le droit
à l'information, à la libre expression et à la
critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain. De ce droit du public à connaître les faits et
les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des
journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis
du public prime toute autre responsabilité, en particulier
à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission
d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes
eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de
la déclaration des devoirs formulée ici. Mais ces devoirs
ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice
de la profession de journaliste que si les conditions concrètes
de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont
réalisées. Tel est l'objet de la déclaration
des droits qui suit.
Déclaration
des devoirs
Les devoirs
essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et
le commentaire des événements sont :
- 1)
- Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être
les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du
droit que le public a de connaître la vérité
;
- 2)
- défendre la liberté de l'information, du commentaire
et de la critique ;
- 3)
- publier seulement les informations dont l'origine est connue ou
dans le cas contraire les accompagner des réserves nécessaires
; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer
les textes et documents ;
- 4)
- ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des
informations, des photographies et des documents ;
- 5)
- s'obliger à respecter la vie privée des personnes
;
- 6)
- rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte ;
- 7)
- garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des
informations obtenues confidentiellement ;
- 8)
- s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations
sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en
raison de la publication ou de la suppression d'une information
;
- 9)
- ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui
du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne,
directe ou indirecte, des annonceurs ;
- 10)
- refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle
que des responsables de la rédaction.
Tout
journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement
les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit
en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte en matière
d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à
l'exclusion de toute ingérence gouver-nementale ou autre.
Déclaration
des droits
- 1)
- Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes
les sources d'information et le droit d'enquêter librement
sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret
des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être
opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs
clairement exprimés.
- 2)
- Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait
contraire à la ligne générale de l'organe d'information
auquel il collabore, telle qu'elle est déterminée
par écrit dans son contrat d'engagement, de même que
toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée
par cette ligne générale.
- 3)
- Le journaliste ne peut être contraint à accomplir
un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait
contraire à sa conviction ou à sa conscience.
- 4)
- L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature à
affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée,
avant décision définitive, sur toute mesure intéressant
la composition de la rédaction : embauche, licenciement,
mutation et promotion de journalistes ;
- 5)
- En considération de sa fonction et de ses responsabilités,
le journaliste a droit non seulement au bénéfice des
conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de
son travail ainsi qu'à une rémunération correspondant
au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir
son indépendance économique.
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