La
nécessaire protection des sources du journaliste est l’un
des problèmes les plus urgents à régler en France.
En effet, les perquisitions au siège du Parisien, de L’Équipe
et du Point et aux domiciles de certains journalistes, la mise en examen
de Denis Robert dans l’affaire Clearstream et l’interrogatoire
de huit journalistes ayant écrit sur cette affaire, la mise en
examen de trois journalistes du Midi libre viennent rappeler périodiquement
que la France est en retard sur la jurisprudence européenne.
Mieux, que sa justice encouragée par le gouvernement n’hésite
pas à faire pression sur la profession dans le cadre des enquêtes
sur des affaires dites sensibles.
Le journaliste n’obtiendra pas d’information si celui qui
lui apporte son témoignage n’est pas assuré de la
discrétion de son interlocuteur.
I
– Le secret des sources en droit français
La loi
du 4 janvier 1993, dite loi Vauzelle, a introduit un alinéa
2 à l'article 109 du Code de procédure pénale,
qui dispose que « tout journaliste, entendu comme témoin
sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité,
est libre de ne pas en révéler l'origine ».
On le voit, le droit français n’assure pas le secret
absolu des sources au journaliste. En effet, les moyens de tourner
la loi Vauzelle ne manquent pas.
Les journalistes sont le plus souvent placés en garde à
vue et mis en examen pour recel de violation d’un secret professionnel
ou du secret de l’instruction, voire pour recel de document
volé.
D’autres embûches attendent les journalistes.
Le SNJ-CGT a demandé à de multiples reprises la suppression
de dispositions prises au prétexte de lutter contre le terrorisme
qui peuvent entraver le travail des journalistes et permettre de contourner
la protection des sources.
Voici quelques-uns des textes en question :
Loi
du 18 mars 2003
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité.
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des
relevés d'identité.
Pour
prévenir une atteinte grave à la sécurité
des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et,
sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents
de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus
au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec
l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions
du procureur de la République communiquées par tous
moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles
au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République,
le véhicule peut être immobilisé pour une durée
qui ne peut excéder trente minutes.
Commentaire : Le journaliste rentrant de reportage peut voir son véhicule
fouillé par la police !
Code
de procédure pénale
Article 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de
communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées
que par un magistrat qui veille à ce que les investigations
conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession
de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent
pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
Commentaire : Ainsi la perquisition des
rédactions, si elles ont lieu le matin de bonne heure, comme
ce fut la cas à L’Equipe et au Point, n’entraveront
pas la diffusion de l’information et sont donc parfaitement
légales. Elles ont permis de saisir des ordinateurs et des
carnets de notes.
Article
77-1-1
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci,
l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne,
de tout établissement ou organisme privé ou public ou
de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir
des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus
d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes
mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions,
les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Commentaire : La saisie de documents (en
l’occurrence de notes sur des affaires sensibles) sont autorisées.
Il peut être facile de faire pression pour obtenir l’accord
de l’intêressé.
Article
78-2-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés
par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions
en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles
L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des
infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11
du code pénal, de recel visées par les articles 321-1
et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants
visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter
de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période
de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et
motivée selon la même procédure, procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus
au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à
la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public.
Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés
que le temps strictement nécessaire au déroulement de
la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle
porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement,
la visite se déroule en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule ou, à défaut,
d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent
de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité
administrative. La présence d'une personne extérieure
n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves
pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans
le cas où la visite se déroule en leur absence, il est
établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates
et heures du début et de la fin de ces opérations. Un
exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre
est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés
à usage d'habitation et effectivement utilisés comme
résidence ne peut être faite que conformément
aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions
autres que celles visées dans les réquisitions du procureur
de la République ne constituent pas une cause de nullité
des procédures incidentes.
Commentaire : La lutte contre le terrorisme
peut tout justifier.
2
- La jurisprudence européenne consacre la protection des sources
La Cour
européenne de justice a une jurisprudence constante qui consacre
la protection effective des sources d’information des journalistes.
Elle est allée plus loin (et plus vite) que la France. Voici
quelques arrêts célèbres de la cour de Strasbourg.
Arrêt
Goodwin c/ Royaume Uni de Grande-Bretagne du 27 mars 1996
Injonction à l'encontre d'un journaliste le contraignant à
dévoiler ses sources d'information.
" (...) La protection des sources journalistiques est l'une des
pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort
des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats
contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux
sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle
protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider
la presse à informer le public sur des questions d'intérêt
général. En conséquence, la presse pourrait être
moins à même de jouer son rôle indispensable de
"chien de garde" et son aptitude à fournir des informations
précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Eu égard
à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques
pour la liberté de la presse dans une société
démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice
de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation,
pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention
que si elle se justifie par un impératif prépondérant
d'intérêt public.(...) "
Arrêt
Roemen et a. c/ Luxembourg du 25 février 2003.
Le requérant a fait l'objet de perquisitions à son domicile
et sur son lieu de travail, dans le cadre d'une enquête judiciaire
pour délit de recel de violation du secret professionnel. Il
avait dévoilé dans un article de presse une amende fiscale
pour fraude à la TVA infligée à un ministre en
exercice.
"De l'avis de la Cour, la présente affaire se distingue
sur un point fondamental de l'affaire Goodwin. Dans cette dernière,
une ordonnance de divulgation somma le journaliste de révéler
l'identité de son informateur, alors qu'en l'espèce
des perquisitions furent effectuées au domicile et au lieu
du travail du premier requérant. La Cour juge que des perquisitions
ayant pour objet de découvrir la source du journaliste - même
si elles restent sans résultat - constituent un acte plus grave
qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source.
En effet, les enquêteurs qui, munis d'un mandat de perquisition,
surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs
d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition,
accès à toute la documentation détenue par le
journaliste. La Cour, qui ne peut que rappeler que « les limitations
apportées à la confidentialité des sources journalistiques
appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux »
(voir arrêt Goodwin précité), estime ainsi que
les perquisitions effectuées auprès du premier requérant
avaient un effet encore plus conséquent sur la protection des
sources que dans l'affaire Goodwin."
"La Cour est ainsi d'avis que les motifs invoqués par
les juridictions nationales peuvent, certes, être considérés
comme «pertinents», mais pas comme «suffisants»
pour justifier les perquisitions chez le requérant. Elle en
conclut que les mesures litigieuses sont à considérer
comme disproportionnées et ont violé le droit du premier
requérant à la liberté d'expression, reconnu
par l'article 10 de la Convention."
Arrêt
Ernst et a. c/ Belgique du 15 juillet 2003.
Perquisitions aux domiciles de journalistes pour la recherche d’indices
et de preuves d’une violation du secret professionnel qui serait
imputable à des magistrats.
"De l'avis de la Cour, la présente affaire se distingue
de l'affaire Goodwin c. Royaume-Uni précitée, dans laquelle
elle avait déjà conclu à une violation de l'article
10. Dans cette affaire, une ordonnance de divulgation avait sommé
le journaliste de révéler l'identité de son informateur,
alors qu'en l'espèce des perquisitions simultanées et
d'une grande ampleur furent effectuées. La Cour juge que des
perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information
des journalistes - même si elles restent sans résultat
- constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulgation
de l'identité de la source (...). En effet, les enquêteurs
qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes
à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs
d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition,
accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle
que « les limitations apportées à la confidentialité
des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen
le plus scrupuleux » (...), estime ainsi que les perquisitions
et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant
à la protection des sources journalistiques que dans l'affaire
Goodwin.
La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas
démontré qu'une balance équitable des intérêts
en présence a été préservée. A
cet égard, elle rappelle que « les considérations
dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer
leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l'article 10
font pencher la balance des intérêts en présence
en faveur de celui de la défense de la liberté de la
presse dans une société démocratique »
(...). En l'occurrence, même si l'on devait considérer
que les motifs invoqués étaient « pertinents »,
la Cour estime qu'ils n'étaient pas en tout cas « suffisants
» pour justifier des perquisitions et saisies d'une telle envergure.
Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient
pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite
des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt
de la société démocratique à assurer et
à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu
violation de l'article 10 de la Convention."
3
- Le bon exemple de la Belgique
La Belgique
condamnée, les journalistes groupés au sein de l'association
générale des journalistes professionnels belges (AGJPB)
a œuvré pour obtenir une loi assurant une véritable
protection des sources. Celle-ci a été couronnée
de succès.
Voici en quels termes l’AGJPB s’est réjouie de
l’adoption de la loi.
« Une série de violations du secret des sources journalistiques
avait, au cours de la décennie écoulée, rendu
cette loi indispensable. Par des interrogatoires, des perquisitions,
des saisies, et même des privations de liberté, des auxiliaires
de Justice ont, à plusieurs reprises, tenté de dévoiler
de force les sources d'information confidentielles auxquelles des
journalistes avaient recours.
Et pourtant, le droit des journalistes à entretenir une relation
confidentielle avec des informateurs constitue un élément
essentiel de la liberté de la Presse, en général,
et donc également de la démocratie. C'est dès
lors sans surprise que la Cour Européenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg avait condamné la Belgique, à l'été
2003, pour violation de la liberté de la Presse (affaire Ernst
et consorts contre la Belgique, arrêt du 15 juillet 2003).
La satisfaction de l'AGJPB résulte du fait que la loi peut
être considérée comme un texte assurant une des
meilleurs protections des sources au monde.
Non seulement les journalistes se voient reconnaître explicitement
le droit de se taire, lorsqu'ils sont convoqués à titre
de témoins, mais ils sont aussi explicitement protégés
contre les perquisitions, les saisies, les repérages téléphoniques,
et autres moyens d'investigation.
Il est désormais beaucoup plus difficile à la Justice
de contourner la loi par des poursuites lancées contre les
journalistes eux-mêmes: des poursuites pour recel de documents
ou complicité de violation du secret professionnel par un tiers
sont explicitement interdites.
La Justice ne peut désormais plus forcer le secret des sources
que pour prévenir la commission d'infractions constituant une
menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs
personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est
d'un intérêt crucial pour la prévention de ces
infractions et ne peut par ailleurs être obtenu d'aucune autre
manière.
Non seulement les journalistes professionnels bénéficient
de cette protection, mais également tous les collaborateurs
qui les assistent dans leur tâche. »
A
titre informatif, nous avons jugé bon de porter à la
connaissance des journalistes français le texte de la loi belge.
«
Art. 2
Bénéficient de la protection des sources, telle que
définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1 - Les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un
travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne
morale, contribue régulièrement et directement à
la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations,
par le biais d'un média, au profit du public ;
2 - Les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne
qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre
connaissance d'informations permettant d'identifier une source et
ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la
production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Art.
3
Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire
leurs sources d'information. Sauf dans les cas visés à
l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler
leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement,
enregistrement et document susceptible notamment :
1º de révéler l'identité de leurs informateurs
;
2º de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations
;
3º de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une
production audiovisuelle ;
4º de révéler le contenu des informations et des
documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier
l'informateur.
Art.
4
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être
tenues de livrer les sources d'information visées à
l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de
nature à prévenir la commission d'infractions constituant
une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou
de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées
à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles
portent atteinte à l'intégrité physique, et si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1 - Les informations demandées revêtent une importance
cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions
;
2 - Les informations demandées ne peuvent être obtenues
d'aucune autre manière.
Art.
5
Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions,
saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements
ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information
des personnes visées à l'article 2 que si ces données
sont susceptibles de prévenir la commission des infractions
visées à l'article 4, et dans le respect des conditions
qui y sont définies.
Art.
6
Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être
poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles
exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources
d'information.
Art.
7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458
du Code pénal, les personnes visées à l'article
2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa
4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à
ne pas révéler leurs sources d'information. »
Le SNJ-CGT
demande que le Parlement français adopte le même texte
pour que les promesses du gouvernement soient honorées et pour
que la protection des sources des journalistes soit enfin assurée
au pays des Droits de l’Homme.