La
clause de cession est, comme la clause de conscience, une disposition
qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise
de presse, tout en percevant les indemnités de licenciement.
La clause
de cession peut être invoquée à l’occasion
de la cession ou du changement d’actionnaires du titre, de la
radio ou de la chaîne.
Conditions
d'application
Elles
sont identiques à celles de la clause de conscience.
Nature
de la cession
Le
texte est aussi flou que celui de la clause de conscience et la loi
ne donne aucune définition de la notion de cession.
Comme l’écrit
Jean-Loup Durand, diplômé de l’enseignement juridique
supérieur, « la cession intégrale de propriété
d’un journal à un tiers ne pose pas de difficulté
particulière. » En revanche, la jurisprudence de la Cour
de cassation affirme que « la mise en location-gérance
d’un journal ou d’un périodique ne constitue pas
une cession au sens de l’article L. 761-7 du code du travail ».
La Cour
de cassation a également jugé que, en droit du travail,
la cession majoritaire de titres (c’est-à-dire des actions)
équivaut à une cession d’entreprise.
Mise
en oeuvre
La
démarche pour invoquer la clause de cession est identique à
celle de la clause de conscience.
En revanche,
un problème très actuel se pose. Les employeurs ont tendance
à vouloir limiter les effets de cette disposition « en
ouvrant la clause » pendant une durée limitée, à
défaut de pouvoir la supprimer.
Il convient
donc de préciser que le journaliste est seul décisionnaire.
C’est lui et lui seul qui peut invoquer la clause de cession et
ses effets éventuels sur l’exécution du contrat
de travail. La mise en œuvre de la clause de cession est de droit
dès lors que le journaliste « aura été informé
de manière définitive et détaillée de la
survenance de l’opération de cession et a donc pu être
éclairé sur la personnalité des membres de la nouvelle
direction » (par l’intermédiaire du comité
d’entreprise ou de toute autre indication sérieuse).
Reste à déterminer où se situe
la limite de temps au droit d’invoquer la clause de cession. Jean-Loup
Durand dit à ce propos : « A défaut d’éléments
précis de jurisprudence sur ce sujet, il semble donc qu’il
n’y ait pas de limite ».
Comme pour la clause de conscience, les imprécisions
du texte limitent le champ d’application d’une disposition,
certes non négligeable, mais dont il ne faut pas exagérer
l’importance.